J.O. Numéro 3 du 5 Janvier 2000
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Texte paru au JORF/LD page 00166
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Décision du 23 décembre 1999 interdisant la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant des extraits bovins provenant du Portugal
NOR : MESM9924051S
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 76/768/CEE du 27 juillet 1976 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, et notamment son article 12 ;
Vu la décision de la Commission des Communautés européennes 98/653/CE du 18 novembre 1998, modifiée par la décision 99/517/CE du 28 juillet 1999, concernant certaines mesures d'urgence rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 793-5-I ;
Considérant que, depuis plusieurs années, l'apparition de plusieurs encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) différentes a été constatée séparément à la fois chez l'homme et les animaux ; que l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a d'abord été identifiée chez les bovins en 1986 puis au cours des années suivantes chez d'autres espèces animales ; qu'une nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) a été décrite en 1996 ; que les preuves de l'agent responsable de l'ESB est identique à l'agent responsable de la nouvelle variante de la MCJ sont de plus en plus nombreuses ;
Considérant le risque d'ingestion de produits cosmétiques lorsqu'ils sont appliqués autour de la bouche ainsi que le risque de pénétration à travers une peau éventuellement lésée ;
Considérant l'hypothèse actuelle d'une possible transmission à l'homme de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine et l'absence de test permettant de distinguer, à la phase préclinique, un animal sain d'un animal porteur de l'agent ;
Considérant les avis du comité interministériel d'experts sur les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles des 23 mai et 5 juillet 1996 et le principe de précaution selon lequel l'absence de certitude, compte tenu des connaissances actuelles, ne doit pas retarder l'adoption de mesures visant à prévenir un risque même éventuel,
Décide :
Art. 1er. - Sont interdits la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant des extraits d'animaux d'origine bovine abattus au Portugal, des extraits d'animaux d'origine bovine atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible et des extraits de cadavres d'origine bovine du Portugal.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la région autonome des Açores.
Art. 2. - Sont interdits la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant des extraits de bovins autres que ceux visés à l'article 1er mais ayant été fabriqués dans cet Etat ou ayant transité par des établissements de cet Etat.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la région autonome des Açores.
Art. 3. - Les fabricants, importateurs, exportateurs, responsables de la mise sur le marché de produits cosmétiques doivent être en mesure de produire, par lot de fabrication, à la demande des agents habilités à exercer des contrôles en application de l'article L. 658-9 du code de la santé publique, tout document permettant d'attester de la nature exacte des matières premières d'origine animale mises en oeuvre.
Art. 4. - Le directeur des laboratoires et des contrôles ainsi que le directeur de l'inspection et des établissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1999.
P. Duneton